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Généralisation du ticket de caisse numérique: comment ne pas se faire inonder de publicité par mail

A partir du 1er avril, les commerçants devront laisser le choix aux clients de ne pas obtenir leur ticket, d'imprimer un ticket papier ou de recevoir un ticket de caisse dématérialisé.

Avec la possibilité de proposer des tickets de caisse dématérialisés, les commerçants pourront-ils aussi envoyer de la pub? A partir du 1er avril 2023, l'impression du ticket de caisse ne sera plus systématique. Le but est notamment de lutter contre le gaspillage, réduire l’impact environnemental des tickets de caisse.

Les commerçants devront donc laisser le choix aux clients entre demander l’impression papier, ne pas prendre leur ticket ou recevoir un ticket de caisse dématérialisé (notamment par SMS, par courriel, ou en scannant un QR code), ou numérique. La loi n'oblige toutefois pas les commerçants à proposer cette option.

En cas d'envoi dématérialisé du ticket, "les solutions à privilégier sont celles qui nécessitent de collecter le moins de données personnelles. Elles doivent, dans tous les cas, respecter le RGPD et la loi Informatique et Libertés", prévient ce vendredi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Consentement spécifique

S'agissant de la réutilisation des données à des fins de prospection commerciale, "la publicité par voie électronique (courriels, SMS, MMS, fax, etc.) est possible à condition que les personnes aient explicitement donné leur consentement avant d’être démarchées", indique la Cnil.

Dans les faits, si un client est amené à donner son adresse mail ou son numéro de téléphone pour recevoir le ticket numérique, un consentement explicite et spécifique à la prospection commerciale doit être récolté. D'après la loi, tous les commerçants devront offrir la possibilité de recevoir le ticket de caisse par mail ou SMS sans pour autant accepter la moindre publicité ou newsletter. En cas de pratique illégale, les internautes peuvent effectuer un signalement à la Cnil en quelques clics.

"Toutefois, si la personne prospectée est déjà cliente et si la prospection concerne des produits ou services similaires fournis par la même entreprise, le consentement préalable n'est pas requis", précise l'autorité administrative indépendante. "Dans ce cas, la Cnil estime que l’intérêt légitime peut constituer une base légale valide."

Enfin, la Cnil prévient que "les personnes doivent être informées et mises en mesure de s’opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite lorsque les données sont collectées et à tout moment notamment lors de chaque envoi d’un courrier électronique de prospection".

Marius Bocquet