Règlement de copropriété : les pouvoirs du juge des référés

Un règlement de copropriété stipulait que les appartements ne pourraient être occupés que bourgeoisement mais autorisait une activité libérale interdisant cependant l’exploitation de bureaux commerciaux.
Un copropriétaire exerçait dans les lieux une activité commerciale d’édition de sites Internet de journaux, de magazines et autres activités informatiques.
Certes, on peut penser que ce type d’activité n’est pas particulièrement gênant.
Toutefois le syndicat des copropriétaires estimait qu’il y avait violation du règlement de copropriété et avait agi en référé, c’est-à-dire en urgence, estimant qu’il y avait là un trouble manifestement illicite.
L’activité libérale se distingue de la profession commerciale en ce qu'elle consiste dans une prestation de services de nature purement intellectuelle ou conceptuelle, générant pour le professionnel qui l'exerce des revenus non commerciaux.
La Cour d’appel lui avait donné raison et avait fait injonction au copropriétaire de restituer le lot à un usage conforme au règlement de copropriété et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de première instance, sous une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et avait désigné un huissier afin d'effectuer à la demande du syndicat des copropriétaires tout constat propre à établir les conditions d'occupation de ce lot de copropriété dans les six mois qui suivraient l'expiration du délai de deux mois après la signification de l'ordonnance de première instance.
La Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas lieu à casser l’arrêt alors que le copropriétaire estimait qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’interpréter le règlement de copropriété et cela dans la mesure où les clauses du règlement de copropriété étaient claires et précises et qu’il n’y avait pas besoin de les interpréter. (Cass. Civ. 3°, 15 septembre 2015, 14-11602)
Il faut donc avoir présent à l’esprit le fait que le non-respect de la destination des lieux telle que prévue au règlement de copropriété, si celui-ci est clair et précis, permet au juge des référés d’intervenir et de contraindre à la cessation de l’activité contraire au règlement.