Pas de mandat tacite en matière d'ASL

Il est acquis qu’en matière de copropriété l’expiration du mandat du syndic est un couperet tranchant et qu’une fois le mandat expiré, il n’y a plus de syndic.
Qu’en est-il en matière d’association syndicale libre ?
Une cour d’appel avait estimé, alors que dans une association syndicale libre le mandat d’un syndic avait expiré, que l’acceptation tacite de ce mandat était rapportée par l’absence d’opposition des membres de l’association syndicale aux actes de gestion des syndics.
La cour d’appel avait donc refusé de désigner un administrateur provisoire.
Dans un arrêt du 14 septembre 2017 (16/20911), la Cour de cassation censure la cour d’appel au motif suivant : "Le mandat des syndics et du président de l'association syndicale libre prend fin à l'expiration du délai prévu par les statuts, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une nouvelle élection avait eu lieu a violé le texte susvisé" (En l’espèce l’article 1134 ancien du Code civil prévoyant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, cet alinéa de l’article étant aujourd’hui devenu l’article 1103).
Dès lors, en matière d’association syndicale, la même rigueur de gestion des délais qu’en matière que copropriété devra s’appliquer : une fois le mandat expiré, c’est fini !