Un usage malicieux de la faculté de rétractation

Supposons qu'un compromis soit signé avec un acquéreur par un vendeur, grâce à l'entremise d'une agence immobilière.
Après la signature de ce compromis, mais dans le délai de rétractation, une agence qui dispose également d'un mandat peut tenter sa chance en proposant à l'acquéreur de payer moins cher, en pratiquant une commission inférieure pour un prix net vendeur égal.
L'acquéreur à la charge duquel la commission a été mise, classiquement, peut alors user de son droit de rétractation, et donc annihiler la vente qui avait été passée initialement puis ensuite conclure un autre compromis pour un prix identique en ce qui concerne le vendeur, mais avec une commission inférieure, soit un prix pour l'acquéreur qui a baissé par rapport à la première acquisition.
Le procédé apparaît légalement admissible, puisque la faculté de rétractation est discrétionnaire, et que rien n’empêche de conclure un nouveau compromis avec le vendeur, et puisque le principe, en matière de paiement d'une commission à l'agence immobilière est que cette commission est due à la seule agence par laquelle la vente s'est finalement réalisée.
On veillera quand même à bien examiner les clauses de chacun des mandats qui peuvent tenir en échec un tel procédé.